Bail meublé: Caractère obligatoire de l'assurance "locataire"

Avant l'entrée en vigueur de la loi Alur 1 , le preneur d'un bail meublé était tenu par les obligations contractuelles ou à défaut par les obligations de droit commun du Code civil.

Cette situation expliquait, par exemple, le refus  de la Cour de cassation d'accorder la résiliation d’une location meublée au motif que, sauf stipulation contraire expresse, le locataire en meublé n’était pas obligé de souscrire un contrat d’assurance. 2 .  

Désormais, l'article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui liste les différentes obligations incombant au preneur d'un bail d'habitation, dispose que l'assurance dite "locataire" est obligatoire. Plus précisément, le locataire est tenu de "s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant".

Le nouveau dispositif limite en revanche la possibilité du bailleur de résilier le contrat pour défaut d'assurance du locataire. Le bailleur ne peut en effet résilier le bail pour ce motif qu'après un délai d'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit reproduire l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989.

A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Enfin, en théorie, le sous-locataire n'a pas à justifier d'une assurance sur les risques locatifs. En revanche, comme auparavant, le sous-bail peut stipuler une telle obligation. Le sous-locataire subirait dans cette hypothèse toute la rigueur des clauses résolutoires y afférent 3 .

  • 1 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
  • 2 Cass. 3e civ., 20 janv. 2010, n° 09-65.791 : JurisData n° 2010-051184 ; Loyers et copr. 2010, comm. 70, obs. B. Vial -Pedroletti ; AJDI 2010, p. 374, obs. V. Zalewski.
  • 3Pour un exemple d'application: Cour d'appel, Montpellier, 5e chambre, section A, 29 Avril 2010 - n° 09/08844.

IdéoLégis propose des contenus rédigés par la rédaction et par différents contributeurs partenaires. Les informations présentées le sont à titre purement indicatif, sans aucune garantie, expresse ou implicite, d’exhaustivité, de précision ou de fiabilité.