Avant l'entrée en vigueur de la loi Alur 1 , le preneur d'un bail meublé était tenu par les obligations contractuelles ou à défaut par les obligations de droit commun du Code civil.
Cette situation expliquait, par exemple, le refus de la Cour de cassation d'accorder la résiliation d’une location meublée au motif que, sauf stipulation contraire expresse, le locataire en meublé n’était pas obligé de souscrire un contrat d’assurance. 2 .
Désormais, l'article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui liste les différentes obligations incombant au preneur d'un bail d'habitation, dispose que l'assurance dite "locataire" est obligatoire. Plus précisément, le locataire est tenu de "s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant".
Le nouveau dispositif limite en revanche la possibilité du bailleur de résilier le contrat pour défaut d'assurance du locataire. Le bailleur ne peut en effet résilier le bail pour ce motif qu'après un délai d'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit reproduire l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Enfin, en théorie, le sous-locataire n'a pas à justifier d'une assurance sur les risques locatifs. En revanche, comme auparavant, le sous-bail peut stipuler une telle obligation. Le sous-locataire subirait dans cette hypothèse toute la rigueur des clauses résolutoires y afférent 3 .
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