Responsabilité en cas de dommages causés par les racines d'un arbre

L’article 671 du Code civil prescrit une distance minimale entre des plantations et un fonds voisin. Cette préconisation ne suffit pas à prévenir tous les troubles liés à la croissance des racines, notamment en sous-sol. 

Depuis une jurisprudence ancienne, il est établi que les racines d’un arbre, même planté à distance règlementaire, peuvent engager la responsabilité du propriétaire si leur croissance cause un trouble sur un héritage voisin (Cass. 1re civ. 6 avril 1965, Bull. civ. I, n° 253).

 

Un cas répandu de litige

Ce type de dommage fait régulièrement l’objet de litiges entre voisin. Il convient dès lors d’apporter une attention accrue au type d’arbre faisant l’objet d’une plantation. 

Les jardiniers préconisent de privilégier les espèces aux racines profondes (cerisier, chêne blanc ou rouge, noyer, etc.) plutôt que celles aux racines dites superficielles (ex: saule, acacia, peuplier, etc).  

Nonobstant cette première recommandation, le propriétaire devra aussi s’enquérir de l’état des sols qui peuvent ne pas permettre la croissance en sous-sol des racines profondes.

Les phénomènes propres à la botanique peuvent aussi amplifier les avancées en surface: C’est le cas du drageonnage, phénomène de propagation naturelle très courant parmi certains végétaux. 

 

Le droit de couper soi-même les racines, ronces ou brindilles

L’article 673 du Code civil autorise celui sur l’héritage duquel des racines avancent de les couper lui-même. 

La solution est différente de celle qui figure à l’alinéa 1er de cet article et qui autorise le propriétaire du fonds sur lequel surplombe des branches de contraindre le propriétaire de l’arbre à les couper. Ici, le texte prévoit simplement une faculté pour le propriétaire du fonds voisin de couper les racines qui avancent sur son fonds. 

Par conséquent, il ne semble pas possible de forcer le propriétaire de l’arbre à couper ses racines saillantes (CA. Rouen, 11 mars 1869, DP 1872. 1. 257). 

Conformément au texte de l’article, ce droit à se faire justice soi-même s’arrête à la limite de la ligne séparative des fonds, ce qui a pu être ultérieurement confirmé par la jurisprudence (Civ. 7 févr. 1928, DH 1928. 182).

 

Un droit qui n’exclut pas la réparation

L’absence d’exercice de la faculté de couper soi-même les racines ne remet pas en question le droit à réparation en cas de dommages provoqués par ces-dernières (V. Civ. 1re, 6 avr. 1965, D. 1965. 432). Ce droit visant à assurer une protection plus importante à travers une mesure de prévention des dommages. 

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