Règlement SFTR: Transparence et reporting du financement sur titres

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Le livre vert sur le système bancaire parallèle de la Commission européenne1 , publié le 19 mars 2012, prévoyait de créer un cadre réglementaire inclusif du système bancaire parallèle, notamment en analysant les expositions excessives détenues auprès des entités de ce secteur et en améliorant l’obligation de transparence pour tous les acteurs exposés à ces entités. 

Dans la ligne de mire de la Commission figuraient les activités de prêts / emprunts de titres et de Repo (repurchase agreement).  

Cette volonté de réguler ce secteur fut plus tard justifié par son opacité, essentiellement, selon la Commission, en ce qui concerne « l’identification des droits de propriété, le suivi de la concentration des risques et l’identification des contreparties ».

Pour pallier à cette carence dans laquelle le régulateur européen voit un risque systémique important, il était donc nécessaire de renforcer la transparence de ce secteur. 

Cet élan au niveau européen fait écho aux démarches de l’Office of Financial Research américain visant à récolter de manière systématique les données inhérentes aux opérations de Repo2

 

Présentation du règlement SFTR

C’est ainsi que fut développé et adopté le règlement européen du 25 novembre 2015 sur la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation, rapidement baptisé SFTR (Securities Financing Transactions Regulation).

Le règlement SFTR propose essentiellement trois mesures pour encadrer les opérations de financement sur titres. Tout d’abord, il instaure une obligation de déclaration de ces opérations. Deuxièmement, il renforce la transparence, envers les investisseurs, des entités ayant recours au financement sur titres. Enfin, il encadre la possibilité de réutiliser les actifs apportés en collatéral dans d’autres opérations.

Le règlement complète son grand frère, le règlement européen du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré3 , dit règlement EMIR (European Market Infrastructure Regulation), dont l’article 9 adoptait déjà un mécanisme de déclaration similaire. 

 

Champ d’application

L’obligation concerne tous les établissements ayant recours aux SFT: il suffit simplement d’être établit dans l’Union européenne et de se porter contrepartie à une opération de financement sur titres, ou encore de réaliser une telle opération sous le prisme d’une succursale située dans l’Union. Dans les mêmes conditions, le réglement s’impose aux contreparties d’une opération de réutilisation du collatéral. 

Sont aussi visés spécifiquement les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que les fonds d’investissements alternatifs (FIA), 

L’intitulé du règlement ne doit pas faire oublier que son champ d’application ne s’arrête pas aux seuls prêts-emprunts sur titres et matières premières (Securities Lending), mais s’étend aux repurchase agreements (Repo ou Reverse Repo), aux buy-sell back et sell-buy back, aux transactions de margin lending ainsi qu’aux contrats d’échange sur rendement global (Total Return Swap). 

 

Informations concernées par le reporting

Le règlement fixe une exigence minimale quant aux informations à communiquer pour chaque opération rentrant dans son champ d’application.

Outre l’identité des parties au contrat ou des bénéficiaires de celui-ci, l’obligation de transparence porte, entre autres, sur le montant du principal, la monnaie, les actifs utilisés à titre de garantie et la faculté de réutilisation de la garantie. 

Doivent également figurer dans la déclaration tous les éléments financiers de l’opération, tels que le taux de rachat, la décote ou encore la date d’échéance. 

Enfin, les titres ou les matières premières objets de l’opération doivent être listés et leur numéro ISIN indiqué (Cela pose notamment une difficulté en cas d’absence de numéro ISIN ou d’attribution d’un numéro d’ISIN temporaire). 

 

Adoption des normes techniques et des autres règlements délégués. 

Il revient à la Commission d’adopter les projets de normes techniques de réglementation visées par le règlement SFTR, projets qui lui sont soumis par l’AEMF. 

Le règlement prévoyait une date limite du 13 janvier 2017 pour la soumission de ces normes techniques. Le 31 mars 2017, l’AEMF a soumis son rapport définitif sur les normes techniques de réglementation. 

Ce rapport préconise la systématisation de la norme ISO 20022 et l’utilisation d’un schéma XML harmonisé comme véhicule des déclarations, approche qui semble plébiscitée par les différents acteurs du secteur. 

De surcroît, la Commission a adopté le 13 décembre 2018 un règlement délégué précisant les frais à payer par les référentiels centraux à l’AEMF en vertu de l’article 11§1 du règlement SFTR4 .


Entrée en vigueur du règlement

La nécessité d’établir les différentes normes techniques et de laisser le temps aux entités concernées d’implémenter les nouvelles obligations a justifié l’application d’un calendrier relativement accommodant. 

En effet, les spécificités des normes techniques peuvent rendre la mise en oeuvre pénible pour certains établissements, notamment en raison des caractéristiques de leur infrastructure applicative et logicielle. 

Ainsi, seules les obligations de transparence vers les investisseurs et celles relatives à l’encadrement des collatéraux sont immédiatement entrées en vigueur. 

Si les normes techniques définitives sont en vigueur depuis le 11 avril 2019, l’AEMF a lancé une consultation publique pour l’établissement d’une version révisée afin de faire face aux éventuelles difficultés de mise en oeuvre. 

Les réponses proposées par les entités intéressées sont d’ores-et-déjà consultables et témoignent de la délicate application pratique du reporting au fil de l’eau des opérations de financement sur titres.

Il est notamment difficile de capitaliser sur les efforts réalisés dans le cadre du règlement EMIR, les opérations envisagées étant ici de nature très diverses. 

L’AEMF rappelle cependant que l’obligation de reporting SFTR sera entièrement généralisée dès janvier 2021 à toutes les entités soumises au règlement. 

  • 1Commission européenne, Livre vert le système bancaire parallèle, Bruxelles, le 19 mars 2012 COM(2012) 102 final.
  • 2V. par ex. OFR, Instructions for Preparation of the Bilateral Repurchase Agreement Pilot Data Collection, January 2015
  • 3Règlement n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux
  • 4Commission européenne, règlement délégué du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l’Autorité européenne des marchés financiers, C(2018) 8333 final
Repo MiFIR SFTR EMIR AEMF SFT Prêts de titres Margin Lending Total Return Swap

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