Soumis par Nicolas HOFFMANN le Jeudi 31 octobre 2019 - 15:01
La pension de titres (pension-livrée ou Repo en anglais) est une cession temporaire de titres financiers. L’opération vise à satisfaire un besoin de liquidité ou de titres des agents économiques. Il s’agit donc d’une opération dite de « financement sur titres ».
La technique est une composante essentielle pour le bon fonctionnement et l’efficience des marchés financiers, en répondant au besoin de liquidité des marchés. Ce rôle peut justifier son utilisation par certaines banques centrales qui proposent leur propre offre de Repo pour soulager des tensions sur le marché interbancaire.
La pension de titres est une paire de transactions entre deux entités :
L’entité A accepte, à une date et à un prix donnés, d’acheter des titres financiers (le collatéral) à un fournisseur de collatéral.
L’entité B accepte, à une date ultérieure et à un prix donné, de racheter ces mêmes titres (ou un équivalent via une clause de substitution) à l’investisseur au comptant.
Par exemple, à une date t, un fournisseur de collatéral (emprunteur de liquidité) peut livrer 2.04 milliards d’euros en titres obligataires à un investisseur au comptant (prêteur de liquidité), en échange de 2 milliards d’euros en liquide. Ensuite, à une date t+1, l’investisseur au comptant remet les titres obligataires au fournisseur de collatéral contre 2,000,005,555,56 euros en liquide.
Nous venons de décrire un overnight Repo. Le principal est ici de 2 milliards d’euros, sécurisé par un collatéral avec un haircut de 2% et un taux d'intérêt annualisé de 10 points de base.
Si en droit anglo-saxon la technique se matérialise par les repurchase agreements, elle sera consacrée en droit français sous l'appellation de pension de titres ou pension-livrée.
L’article L211-27 du Code monétaire et financier définit la pension de titres comme une opération de cession de la propriété de titres financiers, moyennant un prix convenu, par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
La pension de titres s’assimile donc à un transfert temporaire de la propriété de titres financiers mis en place par deux cessions successives. La première cession est irrévocablement liée à la seconde.
Les spécificités propres à la technique font que la doctrine juridique considère qu’il s’agit là d’un contrat innommé, dans la mesure où elle n’est pas réductible à un concept juridique existant, tel qu’une vente de droit commun ou un prêt.
Le bailleur des fonds (investisseur au comptant) est dûment protégé contre la défaillance de sa contrepartie dans son obligation de payer le prix de la rétrocession. En effet, l’article L211-30 du code susdit dispose qu’en pareille situation les titres restent acquis au cessionnaire des fonds.
Réciproquement, si le cessionnaire des titres manque à son obligation de rétrocéder les titres, le montant de la cession reste acquis au cédant.
Le prêt-emprunt de titres est une technique qui vise, à l’instar de la pension de titres, à satisfaire un besoin de titres.
Cependant, contrairement à la pension-livrée, l’opération de prêt-emprunt est une fourniture de titres, les liquidités échangées n’étant que l’accessoire d’icelle. A l’inverse, la pension de titres consiste en la fourniture de liquidités: La remise des titres en guise de collatéral n’est dans ce cas que l’accessoire du contrat.
Cette différence de finalité fait que les opérations de pension de titres sont traditionnellement usitées sur le marché monétaire pour des besoins sur le court-terme alors que les opérations de prêt-emprunt de titres sont, essentiellement, l’apanage du marché action.
Précisons toutefois que la proximité entre les deux techniques peut expliquer que le prêt-emprunt de titres soit utilisé pour répondre à un besoin de liquidité et réciproquement, que la pension de titres soit utilisée pour répondre à un besoin de titres. Sous réserve que le régime juridique applicable l'autorise. Cela semble être le cas en France, bien que l'article L211-28 du Code monétaire et financier prévoit quelques exceptions pour les titres bénéficiant d'un avantage fiscal particulier.
Les titres restent au bilan du cédant-emprunteur (de liquidité) dans la mesure où ils ont vocation à revenir dans son patrimoine. Ainsi, il est fiscalement réputé ne pas avoir cédé les titres concernés.
Le cessionnaire-prêteur (de liquidité) constate simplement une créance sur le cédant. Le Bulletin officiel des Finances Publiques (Bofip) précise que la rémunération du cessionnaire s'analyse en un revenu de créance et par conséquent doit être traitée comme des intérêts.
Lors de la résolution de l’opération, les revenus inhérents aux titres donnés en pension au cessionnaire-prêteur sont reversés au cédant-emprunteur qui doit les soumettre à leur régime fiscal normal.
La valeur des titres reste inchangée. Le résultat de la cession est exclu du résultat imposable. La rémunération du cessionnaire des titres est une charge financière pour le cédant-emprunteur.
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