L'article 644 du Code de procédure civile prévoit que le délai d'appel devant une juridiction d'Outre-mer est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège. Le délai est même augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Par une décision du 11 avril 20191 , la Cour de cassation a censuré un arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre qui avait retenu que les parties « ayant l'une et l'autre leur résidence dans la collectivité d'Outre-mer de Saint-Barthélémy, incluse dans le ressort de la Cour d'appel de Basse-Terre, Mme X ne peut prétendre au bénéfice de l'augmentation du délai d'appel ».
Selon la Haute Juridiction de l'ordre judiciaire, l'application du délai de distance devait être envisagée au regard de la situation de la seule appelante qui en l'occurence ne demeurait pas dans le département de la Guadeloupe.
Nous remarquons que ce qui semble réellement sanctionné en l'espèce est l'interprétation extensive de l'article 644 par la Cour d'appel. En effet, si une cour d'appel est amenée à trancher un litige en appel, cela ne signifie pas qu'il faille écarter le bénéfice du délai de distance pour les personnes résidentes de n'importe laquelle des collectivités territoriales dans le ressort de cette cour d'appel.
L'expression retenue étant « la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction à son siège », littéralement seule la collectivité territoriale où la juridiction à son siège est concernée. En l'espèce, il suffisait pour bénéficier du délai de distance que l'appelante réside hors de Guadeloupe.
Cet arrêt est un rappel utile des conditions d'application de ce dispositif qui est encore d'actualité, tant pour son utilité qu'au vu des difficultés qu'il peut parfois susciter.
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