Ordres stipulés à règlement-livraison différés

Une place de marché fonctionne traditionnellement sur la base de paiements cash, c'est-à-dire au comptant. Dès l'exécution de l'ordre, l'acheteur est redevable des capitaux et le vendeur des titres. Cependant, des marchés règlementés, tel qu'Euronext Paris, proposent pour certains instruments d'accepter de leurs donneurs d'ordres des ordres stipulés à règlement-livraison différés (OSRD).  

Le principe du service de règlement différé (SRD).

Le service de règlement différé d'Euronext est né le 25 septembre 2000 d'une volonté d'unifier les règles de marché en ne conservant, pour les diverses bourses composant Euronext, qu'un seul dispositif « présentant des avantages similaires à ceux (auparavant) obtenus au travers du règlement mensuel »1 .

A la réception d'un OSRD, le membre du marché paye ou livre les titres conformément à l'ordre passé par son client. Jusqu'à une date certaine, les titres achetés ou les espèces reçues sont inscrits au compte du membre et lui appartiennent en pleine propriété. 

Si le donneur d'ordre est engagé dès l'exécution de l'ordre, la transaction est différée, sauf prorogation, à une date fixe.

Les règles de fonctionnement d'Euronext prévoient que le membre du marché détenant en pleine propriété les titres objet de l'ordre SRD bénéficie des droits d'attribution ou de souscription détachés des titres, sous la condition de les transférer à l'acheteur à l'échéance de l'opération. Il en va de même des dividendes et coupons détachés, à charge pour lui de le transférer au donneur d'ordre. 

Valeurs éligibles au SRD

Les instruments financiers éligibles au service de règlement différé (SRD) d'Euronext Paris sont déterminés sur la base de critères publiés par les notices d'Euronext (Euronext Trading Announcement). 

Pour être éligible au service, les valeurs doivent concrètement répondre à deux groupes de critères qui sont alternatifs. Pour le premier groupe, deux conditions doivent être réunies : Les valeurs doivent représenter une capitalisation boursière de 1 milliard d’euros et un volume échangé quotidiennement d'au moins 1 millions d'euros. 

Le second groupe contient les valeurs inscrites au SBF 120. 

A noter, certaines valeurs sont admises au SRD si elles franchissent un montant minimum de volume de capitaux échangés quotidiennement de 100 000 euros. En contrepartie de cette souplesse, elles ne sont éligibles qu'aux positions « acheteuses-seulement » (long-only). 

Depuis le 1er mars 2010, l'ensemble des ETFs côtés sur NYSE Euronext à Paris est éligible au SRD. L'accès au marché centralisé de prêt-emprunt de titres est néanmoins toujours fermé pour cette catégorie de titres, ainsi que pour les positions long-only

Pour plus de visibilité, Euronext propose à titre informatif des listes de valeurs éligibles au SRD

La constitution obligatoire d'une couverture financière. 

L'utilisation du système de règlement différé expose l'investisseur à un risque de pertes en capital d'un montant supérieur à celui initialement investi. A ce titre, elle doit faire l'objet d'une mise en garde par le prestataire de services d'investissement (PSI), sauf dans l'hypothèse où le client lui-même n'est pas profane2

Le PSI doit en outre respecter, à l'occasion d'une opération sur le SRD, les obligations de couverture prescrites par l'article L. 533-2 du Code monétaire et financier, et notamment appliquer des « ratios de couverture et de division des risques ». La Cour de cassation a pu considéré que la violation de cette disposition pouvait constituer une faute contractuelle, laissant ainsi entendre que ces règles n'étaient pas édictées dans le seul intérêt de la sécurité des marchés financiers, mais également dans l'intérêt de la clientèle des PSI3 .

L'obligation de couverture spécifique aux OSRD fait l'objet d'une définition légale aux articles 315-11 et suivants du règlement général de l'AMF. 

  • 1Jean-Pierre BORNET, Bertrand DE SAINT-MARS, « Le service de règlement-livraison différé ou comment, sans le flacon, conserver l'ivresse du règlement mensuel », Revue de Droit bancaire et financier n° 1, Janvier 2002, dossier 100007.
  • 2Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-17891, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00596, D
  • 3Cass. com., 26 février 2008, n°07-10.761, M. X c/ Société Cortal consors

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