Soumis par Nicolas HOFFMANN le Mardi 17 décembre 2019 - 13:29
Le sort des gratifications de stage pour le calcul de la prime d’activité peut s’avérer être un sujet délicat pour les étudiants et les jeunes actifs.
En fonction de la configuration du ménage, la prise en compte des gratifications de stage peut être positive ou négative.
Les revenus pris en compte dans le calcul de la prime d’activité sont définis à l’article L842-4 du Code de la sécurité qui dispose notamment qu’il peut s’agir de « ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu » ou bien encore d’autres revenus « soumis à l'impôt sur le revenu ».
Cette définition très générique et large est impropre à encadrer au quotidien le fonctionnement des caisses d’allocations familiales (CAF) qui assurent le versement de cette aide.
Il faut donc se référer aux dispositions réglementaires pour obtenir le détail des revenus réellement pris en compte pour la prime d’activité.
A ce titre, nous remarquons d’emblée que toutes gratifications ne sont pas traitées de la même façon. Deux situations sont à distinguer.
La liste des revenus considérés comme professionnels, au sens de l’article L842-4 du code précité est établie à l’article R844-1 du même code.
Dans cette liste, figurent les gratifications issues de stages effectués dans le cadre d’une formation professionnelle.
Ces revenus doivent donc être pris en compte dans le calcul de la prime d’activité.
Si vous ne savez pas ce qu’est un stage de formation professionnelle, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas concerné.
Il s’agit en effet du statut spécifique d’un stagiaire dans le cadre d’une formation professionnelle, notamment une formation professionnelle conventionnée par le Pôle emploi.
Le traitement est différent pour les stages en entreprise dans le cadre d’une formation « académique ». L’article R844-5 du code précité exclut expressément « Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l' article L. 124-1 du code de l'éducation ».
L’article L 124 régit la plupart des conventions de stage conclues dans le cadre de formations scolaires ou académiques (Lycée, Université, Ecole de commerce…).
Ces gratifications ne peuvent donc pas être intégrées dans le calcul de la prime d’activité.
Cette règle peut cependant se montrer avantageuse dans le cadre d’un ménage composé au moins d’un actif, dont les revenus sont suffisants pour obtenir le bénéfice de la prime, et d’un étudiant stagiaire.
Dans ce cadre, seuls les revenus de la personne active sont pris en compte (S’ils dépassent un certain montant. Ex: Salarié au SMIC). Dans un même temps, alors que le stagiaire fait augmenter la prime d’activité du ménage car il constitue une part supplémentaire, il perçoit tout de même un revenu complémentaire, qui lui n’est pas pris en compte.
Attention, les caisses d’allocation familiales peuvent alors retenir une vision fantaisiste des conditions d’octroi de la prime et plus particulièrement de celles spécifiées à l’article L842-5. Cet article dispose que, pour que le conjoint, le concubin ou le partenaire PACSé constitue une part supplémentaire dans le calcul de la prime, il doit remplir « les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 842-2 ».
L’administration, confondant volontairement les conditions appliquées au bénéficiaire et celles appliquées au conjoint, considère parfois que le 3° de l’article L842-2 doit trouver à s’appliquer au conjoint: Selon elle, ils ne peuvent pas être inclus au bénéfice de la prime d’activité s’ils sont, entre autres, étudiants ou stagiaires.
Ce faisant, elle ajoute au texte de loi une condition, dans la mesure où l’article L842-5 prend le soin de ne pas citer le 3° mais uniquement le 2°, 4° et 5° de l’article L842-5. Par conséquent, cette position peut faire l’objet d’un recours gracieux puis d’un recours contentieux.
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